A-29, r. 5 - Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
34.6. Les services de procréation assistée requis à des fins d’insémination artificielle et de FIV sont considérés comme des services assurés uniquement si:
a)  la femme est âgée de 18 ans ou plus et de moins de 41 ans:
i.  dans le cadre de l’insémination artificielle, au moment de la stimulation ovarienne lors d’un cycle ovulatoire stimulé ou naturel modifié, au premier jour du cycle menstruel lors d’un cycle ovulatoire naturel, ainsi qu’au moment de toute insémination;
ii.  dans le cadre de la FIV, au moment de la stimulation ovarienne lors d’un cycle ovulatoire stimulé ou naturel modifié, ou au moment de la ponction ovarienne lors d’un cycle ovulatoire naturel;
b)  la femme est âgée de moins de 42 ans lors du dernier transfert d’embryon congelé;
c)  l’homme est âgé de 18 ans ou plus au moment de la dispensation du premier service dans le cadre du projet de procréation assistée.
D. 645-2010, a. 2; L.Q. 2015, c. 25, a. 20; L.Q. 2021, c. 2, a. 32.
34.6. (Remplacé).
D. 645-2010, a. 2; L.Q. 2015, c. 25, a. 20.
34.6. Les services de procréation assistée mentionnés ci-après et rendus par un médecin doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe e du premier alinéa de l’article 3 de la Loi:
a)  les services requis à des fins de stimulation ovarienne ou d’induction à l’ovulation;
b)  les services requis à des fins d’insémination artificielle, incluant le prélèvement de sperme au moyen d’une intervention médicale;
c)  les services requis à des fins de congélation et d’entreposage du sperme.
D. 645-2010, a. 2.